T-5, r. 7.2 - Règlement sur les élections et l’organisation de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec

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4. Pour assurer une représentation régionale et sectorielle adéquate au sein du Conseil d’administration:
(1)  le territoire du Québec est divisé en 6 régions électorales pour le secteur d’activités professionnelles de la technologie de radiodiagnostic, lesquelles sont délimitées en référence à la description et à la carte de délimitation apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1), et représentées par 10 administrateurs titulaires du permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic de la manière suivante:
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Régions électorales Régions Nombre
administratives d’administrateurs
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01 Montréal, Laval, 06, 13, 14, 4
Lanaudière, Laurentides 15 et 16
et Montérégie
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02 Capitale-Nationale et 03 et 12 2
Chaudière-Appalaches
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03 Mauricie, Estrie et 04, 05 et 17 1
Centre-du-Québec
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04 Saguenay-Lac-St-Jean, 02, 09 et 10 1
Côte-Nord et Nord-du-
Québec
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05 Outaouais et Abitibi- 07 et 08 1
Témiscamingue
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06 Bas-Saint-Laurent et 01 et 11 1
Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine;
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(2)  le territoire du Québec forme une seule région électorale pour le secteur d’activités professionnelles de la technologie de la médecine nucléaire, représentée par 2 administrateurs titulaires du permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine de la médecine nucléaire;
(3)  le territoire du Québec forme une seule région électorale pour le secteur d’activités professionnelles de la technologie de radio-oncologie, représentée par 2 administrateurs titulaires du permis de technologue en radio-oncologie;
(4)  le territoire du Québec forme une seule région électorale pour le secteur d’activités professionnelles de la technologie de l’électrophysiologie médicale, représentée par 2 administrateurs titulaires du permis de technologue en électrophysiologie médicale.
Décision 2014-09-05, a. 4.